Article 227-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
8 textes citent l'article

Commentaires37


www.cabinetaci.com · 17 novembre 2023

article2902">articles 227-1 à 227-27 du Code pénal. […] * que faire sextorsion* que faire france article 131-39-2 du code pénal article 227-21 du code pénal sextorsion* réseaux sociaux

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 28 juin 2023

** l'abandon d'un mineur (article 227-1 du Code pénal), […] En […] 01 42 71 51 05

 Lire la suite…

Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

[…] Entré en vigueur le 01 novembre […] L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1994, 94-80.946, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 121-3 et 227-3 du nouveau Code pénal, de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 357-2 de l'ancien Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Application de l'article 132-19 du nouveau code pénal·
  • Application de l'article 132·
  • 19 du nouveau code pénal·
  • Motivation·
  • Code pénal·
  • Abandon de famille·
  • Peine·
  • Entrée en vigueur·
  • Attaque·
  • Liberté fondamentale

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 avril 2004, 04-80.468, Inédit
Rejet

[…] l'atteinte à la personnalité, la mise en péril des mineurs, atteinte aux biens, prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, […] 225-17, 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1, 314-3, 324-1 à 324-6 du Code pénal ; qu'en l'espèce, Bruno X… a été mis en examen pour des faits de viol sur mineures de 15 ans par personne abusant de son autorité, agressions sexuelles, […]

 Lire la suite…
  • Partie civile·
  • Associations·
  • Agression sexuelle·
  • Constitution·
  • Infraction·
  • Église·
  • Viol·
  • Procédure pénale·
  • Famille·
  • Physique

3Tribunal administratif de Lyon, 12 novembre 2008, n° 0607331
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (…). […] L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Assistant·
  • Action sociale·
  • Enfant·
  • Refus d'agrément·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Collectivités territoriales·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Casier judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).