Article 227-8 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires12


www.cabinetaci.com · 11 octobre 2022

Ainsi, l'article 227-24-1 du Code pénal réprime la provocation à commettre ou à subir une mutilation sexuelle en l'absence d'effet. […] code pénal art 227-12 code pénal appel ordonnance placement sous contrôle judiciaire appel placement sous contrôle judiciaire art 227-13 al 1 code pénal

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www.cabinetaci.com · 6 août 2021

[…] article 121-4 à 121-7 du code pénal […] l'article 121-2 du code p

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www.cabinetaci.com · 4 juillet 2021

227-25 du Code pénal). […] 227-29 du Code pénal). […] lvl=notice_display&id=17343" rel="external noopener">articles 227-25 à 227-27 du Code pénal. Le législateur érige parfois en infractions autonomes des comportements de tentative. […] ;227-22-1 du Code pénal), même sans atteinte sexuelle.

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Décisions98


1Cour d'appel d'Agen, 6 septembre 2006
Confirmation

[…] Le 3 février 2006, une information judiciaire était ouverte contre X… du chef correctionnel de tentative de soustraction d'enfant sans fraude ni violence (art. 227-8 du Code pénal). […] Vu les articles 144, 148, 186, 194 et suivants du Code de procédure pénale,

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2Cour d'appel de Douai, 2 juillet 2015, n° 14/06622
Infirmation partielle

[…] et que d'autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du code pénal soit deux ans d'emprisonnement, quinze mille euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;

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3Cour d'appel de Douai, 16 octobre 2014, n° 14/00358
Infirmation partielle

[…] et que d'autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du code pénal soit deux ans d'emprisonnement, quinze mille euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;

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