Article 227-12 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version30/07/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.


Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.


La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires95


www.alterlink-avocats.com · 12 novembre 2023

L'article 16-7 du code civil français pose le principe de la nullité absolue de toute convention relative à la gestation pour autrui, en raison de l'indisponibilité du corps. […] Les articles 227-12 et 227-13 du code pénal français répriment quant à eux : soit le fait de provoquer une femme à abandonner son enfant, soit d'atteindre à sa filiation, à savoir (par exemple) que la mère qui a accouché de l'enfant ne figure pas sur l'acte de naissance de celui-ci, en laissant place à une mère. Ce sont donc des dispositions civiles et pénales qui visent la prohibition de la gestation pour autrui sur le sol français depuis 1994.

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Décisions32


1CEDH, MENNESSON c. FRANCE, 12 février 2012, 65192/11

[…] Au vu des résultats des investigations menées, le procureur de la République peut saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte après avoir, le cas échéant, ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. » 2. Disposition de droit pénal Les articles 227-12 et 227-13 du code pénal disposent : Article 227-12 « (...) Est puni [d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende] le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.

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2Cour d'appel de Rennes, 28 septembre 2015, n° 14/05537
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] la filiation de la mère de substitution au profit de la filiation de la mère d'intention qui n'a pas accouché, en l'absence de statut propre de l'enfant né par gestation pour autrui à l'étranger et vivant en France au sein d'un foyer familial qui pourvoit à son éducation et à son entretien, étant ajouté que l'incrimination de l'article 227-12 du code pénal cristallise l'illicéité des conventions portant sur la gestation pour le compte d'autrui en France, assorties d'une prohibition d'ordre public en vertu de l'article 16-7 du code civil, comme contrevenant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes ;

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3Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 12 décembre 2016, n° 15/08549
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que le ministère public ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe, que l'acte de naissance litigieux ne serait pas conforme à la réalité au sens de l'article 47 du code civil, et l'enfant ne peut se voir privé de la filiation maternelle et paternelle que le droit ukrainien lui reconnaît, […] conformément à l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit toute forme de discrimination, mais sans que toutefois, soit remis en cause le principe d'ordre public de prohibition de la gestation pour autrui en France affirmé aux articles 16-7 et 16-9 du code civil et réprimé à l'article 227-12 du code pénal ;

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