Article 227-17-1 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 24 avril 2005
5 textes citent l'article

Commentaires42


Conclusions du rapporteur public · 16 février 2024

[…] elle a contesté, comme elle le devait par un mémoire distinct, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République1. […] alors même qu'elle est subordonnée au constat d'infractions (CE, 17 juin 2019, Ministre de l'action et des comptes publics c/ Sociétés Smoke House, n° 427921, […] 29 décembre 1995, C... […] Cette mesure n'est pas exclusive du prononcé de sanctions pénales sur le fondement de l'article 227-17-1 du code pénal ou de l'article L. 914-5 du code de l'éducation, qui visent, elles, […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

Son article 49 a notamment donné une nouvelle rédaction des articles L. 131-2 et 5 du code de l'éducation, le premier pour conférer à l'instruction dans la famille un caractère dérogatoire par rapport au principe que constitue l'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire, […] la seule méconnaissance par les responsables légaux de l'enfant, des obligations qui s'imposent à eux en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation constitue une contravention de la 5ème classe prévue par l'article R. 131-8 du code de l'éducation mais le fait de ne pas scolariser un enfant malgré une injonction constitue un délit prévu et réprimé par l'article 227-17-1 du code pénal. […]

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www.cabinetaci.com · 17 novembre 2023

[…] infraction de chantage (Le délit de sextorsion : définition, mineur, majeur, répression) l'article 227-17 du code pénal l'article 227-17-1 du code […] pénal la loi des 21 jours

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Décisions105


1Tribunal administratif de Rennes, 29 février 2024, n° 2400838
Annulation

[…] 4. Toutefois, si, en application des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, un refus réitéré des personnes responsables de l'enfant de scolariser ce dernier, sans motif légitime, les expose à être mis en demeure de le faire sous peine d'être pénalement poursuivis dans les conditions prévues à l'article 227-17-1 du code pénal, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la seconde mise en demeure du 24 janvier 2024, les requérants avaient introduit leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 juillet 2023. Le moyen tiré de ce que cette dernière ne pouvait donc légalement être envoyée avant qu'il ait été statué sur ce recours, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette mise en demeure.

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    2Tribunal administratif de Pau, 19 décembre 2013, n° 1300906
    Annulation

    […] 30-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, […] à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. / Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. […] et qu'aux termes de l'article L. 131-11 de ce même code : « Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal (…) » ;

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    • L'etat·
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    3Tribunal administratif de Pau, 19 décembre 2013, n° 1300886
    Annulation

    […] 30-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, […] à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. / Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. […] et qu'aux termes de l'article L. 131-11 de ce même code : « Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal (…) » ;

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