Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille / Section 5 : De la mise en péril des mineurs / Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs
Article 227-17-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 55 (V)
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l'Etat, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l'encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d'interdiction de diriger ou d'enseigner.
Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l'établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l'article L. 442-2 ou de l'article L. 441-3-1 du code de l'éducation ou de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Commentaires • 42
Son article 49 a notamment donné une nouvelle rédaction des articles L. 131-2 et 5 du code de l'éducation, le premier pour conférer à l'instruction dans la famille un caractère dérogatoire par rapport au principe que constitue l'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire, […] la seule méconnaissance par les responsables légaux de l'enfant, des obligations qui s'imposent à eux en application de l'article L. 131-5 du code de l'éducation constitue une contravention de la 5ème classe prévue par l'article R. 131-8 du code de l'éducation mais le fait de ne pas scolariser un enfant malgré une injonction constitue un délit prévu et réprimé par l'article 227-17-1 du code pénal. […]
Lire la suite…[…] infraction de chantage (Le délit de sextorsion : définition, mineur, majeur, répression) l'article 227-17 du code pénal l'article 227-17-1 du code […] pénal la loi des 21 jours
Lire la suite…Décisions • 105
[…] 4. Toutefois, si, en application des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, un refus réitéré des personnes responsables de l'enfant de scolariser ce dernier, sans motif légitime, les expose à être mis en demeure de le faire sous peine d'être pénalement poursuivis dans les conditions prévues à l'article 227-17-1 du code pénal, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la seconde mise en demeure du 24 janvier 2024, les requérants avaient introduit leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 juillet 2023. Le moyen tiré de ce que cette dernière ne pouvait donc légalement être envoyée avant qu'il ait été statué sur ce recours, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette mise en demeure.
Lire la suite…[…] 30-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, […] à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. / Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. […] et qu'aux termes de l'article L. 131-11 de ce même code : « Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 19 décembre 2013, n° 1300886
[…] 30-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, […] à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. / Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. […] et qu'aux termes de l'article L. 131-11 de ce même code : « Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal (…) » ;
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[…] elle a contesté, comme elle le devait par un mémoire distinct, la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l'article L. 442-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République1. […] alors même qu'elle est subordonnée au constat d'infractions (CE, 17 juin 2019, Ministre de l'action et des comptes publics c/ Sociétés Smoke House, n° 427921, […] 29 décembre 1995, C... […] Cette mesure n'est pas exclusive du prononcé de sanctions pénales sur le fondement de l'article 227-17-1 du code pénal ou de l'article L. 914-5 du code de l'éducation, qui visent, elles, […]
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