Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille / Section 5 : De la mise en péril des mineurs / Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs
Article 227-21 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Commentaires • 39
[…] L'article 227-18-1 du Code pénal incrimine le fait de provoquer directement un mineur […] L'e 227-21 du Code pénal, la provocation de mineur, commettre un crime
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-21 du Code pénal, 378 et 379-1 du Code civil, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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[…] 2o Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du code pénal ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2008, n° 07/01485
[…] infraction prévue par l'article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal — avoir incité des personnes mineures et notamment MM. D, E et F à commettre des délits ou des crimes de même nature, infraction prévue par l'article 227-21 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-21 AL.1, 227-29 du Code pénal et les a renvoyés de fins de la poursuite. APPEL :
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