Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille / Section 5 : De la mise en péril des mineurs / Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
Article 227-23 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Commentaires • 312
de la liberté pédagogique des enseignants garantie par l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation, le site Eduscol se bornant à leur offrir des ressources pédagogiques. […] violent le principe de dignité humaine mentionnée à l'article 16 du code civil, sont constitutifs d'infractions pénales : la diffusion de messages à caractère pornographique prohibée par l'article 227-24 du code pénal, la diffusion d'images pornographiques mettant en scène des mneurs visée à l'article 227-23 de ce code et la corruption de mineurs interdite par l'article 227-22 […] du même code pénal et enfin méconnaissent le droit à l'éducation des parents garanti par diverses stipulations internationales.
Lire la suite…[…] 29). Article 225-8 du Code pénal 30). Article 227-22 du Code pénal 31). Article […] 227-23 du Code pénal 32). Article 311-4, 1° du Code pénal 33). Article 311-9 du Code pénal
Lire la suite…Décisions • 305
[…] * DETENTION DE L'IMAGE D'UN MINEUR PRESENTANT UN CARACTERE PORNOGRAPHIQUE, courant 2001 de 2005 et jusqu'au 01/04/2003, en Gironde et à Auterive, infraction prévue par l'article 227-23 AL.1,AL.5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-23 AL.5, 227-29, 227-31 du Code pénal
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[…] à Bussy Saint Martin, entre avril 1998 et avril 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sciemment recelé des images pornographiques mettant en scène des mineurs, qu'il savait provenir du délit de fixation, d'enregistrement, ou de transmission, en vue de sa diffusion, par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications, d'images ou de représentation de mineurs présentant un caractère pornographique, infraction prévue par les articles 321-1 AL.1, AL.2, 227-23 du code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10, 227-29 du code pénal,
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2003, 02-85.267, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem, des articles 4-1 du protocole additionnel n 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 227-23, 321- 1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[8] Art. 221-4 du Code pénal [9] Art. 222-4 du Code pénal [10] Art. 227-22 du Code pénal [11] Art. 227-23 du Code pénal [12]
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