Article 227-26 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 4

L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
8 textes citent l'article

Commentaires64


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

Commentaire Décision n° 2023-1058 QPC du 21 juil et 2023 M. Roméo N. (Incrimination et répression du viol sur mineur de quinze ans) * Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 mai 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 797 du 24 mai 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Roméo N. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 222-23-1 du code pénal et de l'article 222-23-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger …

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 février 2022

Décision n° 2021 – 967/973 QPC Article 222-41 du code pénal Article L. 5132-7 du code de la santé publique (Définition des substances constituant des stupéfiants pour les infractions de trafic de stupéfiants) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2022 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 6 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 37 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 6 …

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Décisions161


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 26 septembre 2007, n° 07/00138
Infirmation partielle
  • Enfant·
  • Sexe·
  • Épouse·
  • Télévision·
  • École primaire·
  • Vacances·
  • Fait·
  • Partie civile·
  • Peine·
  • Action civile

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 décembre 2015, 14-87.708, Inédit
Rejet
  • Atteinte·
  • Mineur·
  • Fait·
  • Personnes·
  • Victime·
  • Délit·
  • Agression sexuelle·
  • Déclaration·
  • Femme·
  • Jeune

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1997, 96-83.642, Inédit
Rejet
  • Faits connexes constituant une affaire unique·
  • Cour d'assises des mineurs·
  • Publicité restreinte·
  • Co-accusés majeurs·
  • Accusés majeurs·
  • Cour d'assises·
  • Débat commun·
  • Application·
  • Compétence·
  • Mineur
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Documents parlementaires56

Cet amendement réécrit l'article 1er bis B de la proposition de loi qui modifie les dispositions du code pénal relative aux atteintes sexuelles sur les mineurs. Même si les définitions du viol et des agressions sexuelles commis sur les mineurs sont étendues et couvriront désormais, pour les faits après l'entrée en vigueur de la réforme, des faits auparavant qualifiés d'atteinte sexuelle, ces dernières infractions doivent être maintenues, à la fois pour pouvoir continuer de s'appliquer aux faits commis par le passé, et pour s'appliquer à des faits qui seront commis dans le futur, mais qui … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 Examen des articles Article 1er (art. 222-23-1 à 222-23-3 et 222-29-2 [nouveaux] du code pénal) Création de trois nouvelles infractions sexuelles sur mineur Article 1er bis A (art. 222-22-1 du code pénal) Contrainte morale en cas de différence d'âge entre l'auteur des faits et la victime mineure Article 1er bis B (art. 227-25, 227-26, 227-27 et 227-27-3 du code pénal) Coordinations et nouvelle dénomination des atteintes sexuelles Article 1er bis (supprimé) (art. 222-22-1 du code pénal) Notion de contrainte et de surprise … Lire la suite…
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