Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille / Section 5 : De la mise en péril des mineurs / Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
Article 227-26 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 4
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
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Décision n° 2021 – 967/973 QPC Article 222-41 du code pénal Article L. 5132-7 du code de la santé publique (Définition des substances constituant des stupéfiants pour les infractions de trafic de stupéfiants) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2022 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 6 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 37 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 6 …
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2011-222 QPC du 17 février 2012, M. Bruno L. [Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses]
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Commentaire Décision n° 2023-1058 QPC du 21 juil et 2023 M. Roméo N. (Incrimination et répression du viol sur mineur de quinze ans) * Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 mai 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 797 du 24 mai 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Roméo N. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 222-23-1 du code pénal et de l'article 222-23-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger …
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