Code pénal / Partie législative / Livre II : Des crimes et délits contre les personnes / Titre II : Des atteintes à la personne humaine / Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille / Section 5 : De la mise en péril des mineurs
Article 227-27 du Code pénal
La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 août 2013 est l'article : CODE PENAL - art. 331-1 (Ab)
Entrée en vigueur le 7 août 2013
Modifié par : LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 5
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Commentaires
[…] « Le troisième alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. La preuve contraire est alors réservée. […] . » ;
Lire la suite…Article 222-41 du code pénal a. LOI no 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes - Article unique Les dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les personnes sont fixées par le livre II annexé à la présente loi. […] Considérant qu'aux termes de l'article 227-27-2 du code pénal : « Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, […]
Lire la suite…Décisions
[…] — soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (Références ajoutées à compter du 1 er janvier 2005, L. 2004-204, 9 mars 2004, art. 169.207, II) (2), 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du Code pénal;
Lire la suite…- Bon du trésor·
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- Consorts·
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[…] L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que “toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales, 15 février 2016, n° 15/00302
[…] L'article 706-3 du code de procédure pénale dispose que “toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque (…) ces faits soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime".
Lire la suite…- Forclusion·
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- Indemnisation de victimes·
- Procédure pénale·
- Commission·
- Parents·
- Violences volontaires·
- Enquête·
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Documents parlementaires
Le présent amendement vise à renforcer la sanction encourue pour les atteintes sexuelles incestueuses.
Lire la suite…Cet amendement réécrit l'article 1er bis B de la proposition de loi qui modifie les dispositions du code pénal relative aux atteintes sexuelles sur les mineurs. Même si les définitions du viol et des agressions sexuelles commis sur les mineurs sont étendues et couvriront désormais, pour les faits après l'entrée en vigueur de la réforme, des faits auparavant qualifiés d'atteinte sexuelle, ces dernières infractions doivent être maintenues, à la fois pour pouvoir continuer de s'appliquer aux faits commis par le passé, et pour s'appliquer à des faits qui seront commis dans le futur, mais qui …
Lire la suite…___ Pages AVANT-PROPOS............................................ 5 Examen des articles Article 1er (art. 222-23-1 à 222-23-3 et 222-29-2 [nouveaux] du code pénal) Création de trois nouvelles infractions sexuelles sur mineur Article 1er bis A (art. 222-22-1 du code pénal) Contrainte morale en cas de différence d'âge entre l'auteur des faits et la victime mineure Article 1er bis B (art. 227-25, 227-26, 227-27 et 227-27-3 du code pénal) Coordinations et nouvelle dénomination des atteintes sexuelles Article 1er bis (supprimé) (art. 222-22-1 du code pénal) Notion de contrainte et de surprise …
Lire la suite…
En effet, conformément aux dispositions de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale cette Commission peut être saisie par toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, lorsque ces faits, soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnelle égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224 […] -1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du Code Pénal. […]
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