Article 227-33 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007
>
Version29/03/2012

Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Est codifié par : Loi n°92-684 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 13 (V)

Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Commentaires3


Ferré-darricau Avocat Bordeaux · LegaVox · 7 mars 2017

Ferré-darricau Avocat Bordeaux · LegaVox · 7 mars 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 janvier 2024, 22-86.821, Publié au bulletin
Cassation

[…] « 1°/ que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que les articles 227-29 à 227-33 du code pénal ne prévoient pas de peine complémentaire d'interdiction de séjour pour le délit de l'article 227-4-2 du même code ; qu'en confirmant l'interdiction de séjour à [Localité 1] pendant cinq ans prononcée par le premier juge à l'égard de M. [X], en tant que cette contrainte est encourue à titre de peine complémentaire au titre de l'infraction de non-respect des interdictions ou obligations prévues par une ordonnance de protection, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal ;

 Lire la suite…
  • Article 131-6, dernier alinéa, du code pénal·
  • Application dans le temps·
  • Peines complémentaires·
  • Non-rétroactivité·
  • Loi plus sévère·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Interdiction de séjour·
  • Ordonnance de protection·
  • Code pénal·
  • Peine complémentaire

2Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2015, n° 15/02457
Infirmation partielle

[…] l ' a r t i c l e 706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. (…) Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité (…)”. […] Elle rappelle qu'elle ne poursuit aucun but lucratif, qu'elle a été créée en 1977, qu'elle poursuit depuis 35 ans une action en faveur des enfants en danger, en particulier, le droit à la protection de l'enfant contre toute violence sexuelle et qu'elle se constitue partie civile dans les dossiers mettant en cause l'intégrité physique et morale des mineurs, notamment dans tous les dossiers visant des faits prévus et réprimés par l'article 227-33 du code pénal.

 Lire la suite…
  • Fondation·
  • Partie civile·
  • Enfance·
  • Victime·
  • Commission rogatoire·
  • Code pénal·
  • Mineur·
  • Garde à vue·
  • Infraction·
  • Commission

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 2018, 18-80.431, Inédit

[…] "Les dispositions de l'article 227-33, alinéa 7, du code pénal sont-elles conformes, d'une part, à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui garantit la présomption d'innocence en ce que la minorité civile de la personne dont l'image pornographique est fixée est présumée lorsque son aspect physique est celui d'un mineur et en ce que l'élément moral de l'infraction est établi par une présomption de connaissance, par le prévenu, […]

 Lire la suite…
  • Image·
  • Mineur·
  • Minorité civile·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Présomption·
  • Personnes·
  • Suivi socio-judiciaire·
  • Détention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).