Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre Ier : Du vol / Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés
Article 311-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Commentaires • 32
Le vol est défini par le Code pénal comme étant « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui » (article 311-1 du Code pénal). Pour que le vol soit consommé, il doit y avoir un élément matériel et un élément moral. Élément matériel – La soustraction d'une chose Le vol résulte avant tout de la soustraction « d'une chose ». […] Ceci est notamment le cas du vol d'électricité qui est aujourd'hui défini à l'article 311-2 du Code pénal comme étant « la soustraction d'énergie au préjudice d'autrui ». En outre, la question est plus délicate en ce qu'il s'agit du vol d'information. La Cour de cassation a souvent donné l'impression d'admettre un tel vol, même si la réalité soulève davantage le vol du support matériel. […]
Lire la suite…La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage pose en son article premier le principe de la participation obligatoire des communes à l'accueil des personnes dites gens du voyage dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles et impose aux collectivités figurant au schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de prévoir les dispositifs d'accueil, d'habitat et de logement adapté répondant aux besoins de cette population sur le territoire. […] Si l'auteur d'un tel dépôt peut être identifié, […] n° 266478). […] Par ailleurs, le code pénal assimilant la soustraction frauduleuse d'énergie au vol (article 311-2), […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 311-2 du code pénal et des articles 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 211-18 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code (…) les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret ». […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2019, n° 1901194/9
[…] N° 1901194 4 préjudice des articles 122-5 et 122-7 du code pénal, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au sixième alinéa de l'article L. 211-9 du présent code, outre les armes mentionnées à l'article R. 211-16, les armes à feu des catégories A, B et C adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce sixième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article R. 311-2 et autorisées par décret ». […]
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