Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre Ier : Du vol / Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés
Article 311-7 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Commentaires • 4
Le vol est défini par le Code pénal comme étant « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui » (article 311-1 du Code pénal). Pour que le vol soit consommé, il doit y avoir un élément matériel et un élément moral. Élément matériel – La soustraction d'une chose Le vol résulte avant tout de la soustraction « d'une chose ». […] Ceci est notamment le cas du vol d'électricité qui est aujourd'hui défini à l'article 311-2 du Code pénal comme étant « la soustraction d'énergie au préjudice d'autrui ». En outre, la question est plus délicate en ce qu'il s'agit du vol d'information. La Cour de cassation a souvent donné l'impression d'admettre un tel vol, même si la réalité soulève davantage le vol du support matériel. […]
Lire la suite…Le juge des référés du tribunal administratif vous l'a transmise en tant seulement qu'elle porte sur l'article L. 311-7 du CJM, Vous n'êtes donc saisi que de l'article L. 311-7 du CJM2, étant précisé que les premier et troisième alinéas de l'article L. 4139-14 du code de la défense (relatifs à la cessation de l'état militaire du fait de la perte de grade) ont déjà été jugés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel3. […] S'agissant de l'interdiction des droits civiques, l'article 131-26 du code pénal prévoit que, « L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ; 2/ L'éligibilité ; […]
Lire la suite…Décisions • 196
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (…) » ;
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[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 18 décembre 2009, n° 0800694
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. […]
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