Article 311-8 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires24


Conclusions du rapporteur public · 22 mars 2022

En droit français, cependant, le vol avec violence est un délit puni de 5 ans d'emprisonnement (article 311-4 du code pénal), qui devient un crime puni de 20 ans de réclusion « lorsqu'il est commis […] avec usage ou menace d'une arme » (article 311-8), tandis qu'il n'existe aucun équivalent à la circonstance aggravante du vol « à grande échelle ». […] Aux termes de l'article 2.1 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ici applicable, les faits doivent être punis par la loi des deux parties de peines privatives de liberté d'au moins un an. […]

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www.cabinetaci.com · 23 décembre 2021

[…] 100 questions en droit pénal et procédure pénale 2 recel de vol et refus prélèvement Adn article 311-10 du code pénal article 311-11 du code pénal 2019 recel et vol dans une succession

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www.cabinetaci.com · 20 avril 2021

[…] Exemple : des personnes ayant pour intention de cambrioler le garage d'une maison à la campagne ont gravi le mur arrière de la propriété. […] idArticle=LEGIARTI000006418143&cidTexte=LEGITEXT000006070719" rel="external noopener">article 311-8 du Code pénal). […]

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Décisions181


1Cour d'appel de Toulouse, 3 novembre 2005, n° 05/00057

[…] Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le Jury, constituent les crimes prévus et réprimés par les articles 311.1, 311.8, 311.13, 311.14, 311.15, du Code Pénal – 434.10, 434.44, 434.45, du Code Pénal, L 231.1, 231.2, L 224.12, L 224.13, L232.2 du Code de la Route; 222.20, 222.46, du Code Pénal du Code Pénal ;

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  • Cour d'assises·
  • Véhicule automobile·
  • Arme·
  • Code pénal·
  • Juré·
  • Jury·
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  • Détenu·
  • Blessure·
  • Peine

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2002, 02-84.774, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-4, 121-5, 121- 6, 121-7, 224-1, 224-3, 311-8, 322-6, 322-8, 421-2-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Peine prévue pour l'infraction la plus gravement réprimée·
  • Double déclaration de culpabilité·
  • Poursuite unique·
  • Peine encourue·
  • Non-cumul·
  • Complicité·
  • Attentat·
  • Association de malfaiteurs·
  • Participation·
  • Destruction

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2002, 01-84.578, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 mai 2001, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 311-8, 321-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à confusion de peines ; « aux motifs que »le maximum de la plus forte peine encourue n'étant pas atteint, la confusion sollicitée est facultative" ;

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