Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre II : De l'extorsion / Section 1 : De l'extorsion
Article 312-3 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Commentaires • 7
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Lire la suite…Décisions • 32
[…] D'une part, l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / () – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; / () – menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code () « . […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : / – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; / () « . […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 19 juillet 2023, n° 2102821
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; () – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () « . […]
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[…] différence entre le vol […] et l'extorsion article 311-9-1 du code pénal article 312-1 du code pénal vaccin différence entre extorsion et vol différence entre extorsion et vol
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