Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines / Section 1 : De l'escroquerie
Article 313-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
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En effet, l'escroquerie est un délit : article 313-1 du Code pénal […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-5 , 592 et 593 du Code de procédure pénale, 312-10 et suivants, 313-1 et suivants du Code pénal ; […]
Lire la suite…- Plainte avec constitution de partie civile·
- Faits non visés dans la plainte·
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des articles 111-3, 441-1 et 313-1 du code pénal ; défaut de motifs et défaut de base légale ;
Lire la suite…- Contrat de sous-traitance·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2009, 09-81.811, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
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