Article 313-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.


L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
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1UBS:la double sanction pour ses » carnets de lait » ; Cassation 15/11/23 et Banque de France (26/06/23)
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 18 novembre 2023

produit d'un délit facilité par l'exercice d'une activité professionnelle (montant estimé : 8,5 milliards d' euros). infraction commise de l'année 2004 à l'année 2012 et condamnée à titre de peine principale à la peine d'amende de 3.750.000,00 € ainsi qu'à la confiscation de la somme d'1.000.000.000,00 € en application des articles […] 313-1 et 324-2 du code pénal»

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2La fraude aux aides COVID
www.avocat-penaliste-paris.fr · 9 novembre 2023

Le cabinet de Me Manuel ABITBOL vous propose un article d'actualité sur un sujet faisant fréquemment la une des actualités : la fraude aux aides COVID. […] Cette fraude est réprimée par l'article 313-1 du Code pénal traitant du délit d'escroquerie, lequel dispose : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou

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3Le détournement de fichiers par un ancien salarié
Maître Joan Dray · LegaVox · 7 novembre 2023
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1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 6 avril 2006, n° 05/07540

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2006, M. B de C demande au tribunal, au visa notamment de l'article 1382 du Code Civil et de l'article 313-1 du Code Pénal et sous le bénéfice de

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  • Créance·
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  • Fait générateur·
  • Code de commerce·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-80.917, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Inspection du travail·
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3Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 juin 2008, n° 2007F00722

[…] — condamner la société QUICK COMPUTER SERVICES au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En réponse et par conclusions développées à la barre, la Société QUICK COMPUTER SERVICES demande au Tribunal de : Sur le fondement des articles 1690 à 1701 du Code civil, des articles 313-1, 441-1 et suivant du Code pénal — constater que Monsieur Z X n'a produit aucune cession de créances régulièrement signifiée à la société QCS avant la date de délivrance de son acte introductif d'instance, — dire et juger en revanche valable la cession de créances intervenue en cours d'instance (le 3 décembre 2007) entre Monsieur Z X et la société BUSINESS PARTNER,

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