Article 313-2 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version10/03/2004
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Version25/12/2013

Entrée en vigueur le 25 décembre 2013

Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 86

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
18 textes citent l'article

Commentaires111


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[…] bande organisée conditions (La circonstance aggravante de bande organisée) article 132-19 du code pénal article 132-45 du code pénal bande organisée crime

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] 33). Article 311-9 du Code pénal 34). Article 312-6 du Code pénal 35). Article 313-1 du Code pénal 36). Article 313-2 du Code pénal 37). Article 321-2, 2° du Code pénal

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Le club des juristes · 5 décembre 2023

nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, [à] tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » (C. pén., art. 313 […] Lorsque ces faits sont commis avec une circonstance aggravante, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende (C. pén., art. 313-2).

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Décisions356


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5e chambre, 14 octobre 2019, n° 19MA00080
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. […]

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  • Carte de séjour·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Vie privée·
  • Conjoint·
  • Tribunaux administratifs·
  • Communauté de vie·
  • Justice administrative·
  • Violence·
  • Épouse

2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 20 juillet 2016, n° 2016L01200
Cour d'appel : Infirmation

[…] A cette convocation était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine et le jugement d'incompétence du 02/07/2015 du Tribunal de Commerce de Chartres. […] l'article 14 $ 1 du PIDCP et l'article 6 $ 1 de la CESDHLF et les articles 313-1, 313-2, 441-1, 441 -4 du code pénal.

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  • Viande·
  • Récusation·
  • Suspicion légitime·
  • Tribunaux de commerce·
  • Redressement judiciaire·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Chambre du conseil·
  • Procédure·
  • Administrateur judiciaire

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2001, 01-80.819, Inédit
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 2 , L. 247-I, 2 , du Code de commerce, 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-13 du Code de commerce, 81 et 86 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 313-1, 313-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6, 3 , du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;

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  • Procédure pénale·
  • Monopole·
  • Violation·
  • Partie civile·
  • Accusation·
  • Code de commerce·
  • Bourse·
  • Code pénal·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Atteinte
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