Article 313-3 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
19 textes citent l'article

Commentaires82


Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 28 novembre 2023

www.cabinetaci.com · 25 octobre 2023

Par exemple, l'article 313-3 du Code pénal qui concerne l'escroquerie renvoie expressément à l'article 311-12 du Code pénal. De la même manière, l'article 313-14 du Code pénal renvoie aux dispositions de l'article 311-12 du Code pénal en matière d'abus de confiance. […] 311-1 c. pénal avocat pénal

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Me Cécile Haize · consultation.avocat.fr · 4 août 2023

L'article 313-1 du code pénal ne vise pas simplement une tromperie, mais une tromperie opérée grâce à l'un des trois moyens listés par le texte à savoir : « l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses ». […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Neuvieme chambre, 21 mars 2012, n° 2011F03704

[…] Vu l'article L 420-1 à L 420-7 du code de commerce, Vu l'article L 442-1 à L 442-10 du code de commerce, Vu l'article L 45-1 à L 45-2 du code des postes & télécommunications électroniques, Vu l'article L 313-1 à 313-3 du code pénal, Vu les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, » – Constater que le nom de domaine « www.pagejaunes.fr» est utilisé de mauvaise foi et de façon abusive et frauduleuse entraînant de ce fait des pratiques anticoncurrentielles dans le but de bloquer la concurrence ,

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  • Nom de domaine·
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  • Tribunaux de commerce

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1998, 97-84.065, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Daoud X… et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 anciens du Code pénal, 121-7, 313-1 et 313-3 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Escroquerie·
  • Partie civile·
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  • Biens·
  • Acquéreur·
  • Usage·
  • Facture·
  • Vente·
  • Agent commercial·
  • Délit

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 12-87.215, Inédit
Rejet

[…] — la protection des zones protégées de l'article R. 2362-1 du code de la défense ou des zones à régime restrictif de l'article R. 413-5-1 du code pénal dont le régime est régi par les dispositions des articles 413-7, 413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal, […] études, fabrications à caractère secret qu'il désigne (article R. 413-2 du code pénal) ; les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre (article R. 313-3) (sic) ; qu'il n'est en effet pas démontré l'existence d'un arrêté portant création d'une zone protégée imposant au chef d'établissement de rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet ; qu'or, […]

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