Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines / Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie
Article 313-4 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Commentaires • 18
init=true&page=1&query=12-83.402&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">L'infraction consiste à abuser de la victime pour la « conduire » (et non pour l'« obliger », terme utilisé dans l'ancien article 313-4 du Code pénal) à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. […] Sont visés (Code pénal, article 223-15-2) :
Lire la suite…Article 313-7 du code pénal .......................................................................................... 14 a. […]
Lire la suite…Décisions • 162
[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jacques X…, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X… coupable d'abus de faiblesse et l'a condamné de ce chef à la peine de deux années d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; « aux motifs qu'en ce qui concerne la souscription des contrats d'assurance-vie, si l'article 313-4 du Code pénal prévoit que l'acte obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice, il n'exige pas que cet acte soit valable, ni que le dommage se soit réalisé ;
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[…] Qu'à titre subsidiaire, les consorts X demandent que O X et les sociétés Top et Holding X, qui ont abusé de la faiblesse des époux X, soient déclarés responsables sur le fondement des articles 223-15-2 et 313-4 ancien du Code pénal et de l'article 1382 du Code civil ; que, plus subsidiairement, ils font valoir que O X et la société Top sont responsables sur le fondement des articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil dès lors qu'ils ont manqué à leur obligation de contracter de bonne foi à l'occasion du fonctionnement de la société et ce, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 2004, 03-84.724, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 abrogé et 223-15-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
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[…] vol avec arme factice vol avec assistance Article 313-1 article 313-2 et article 313-3 du code pé […] -1 du code pénal dommage et intérêt Article 313-1 du code pénal escroquerie vol avec abus de confiance
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