Article 313-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version26/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :


1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;


2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;


3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;


4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.


La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires31


1Avocat Philippe Meilhac
www.avocat-meilhac.com · 3 décembre 2022

Le Code pénal incrimine des « infractions voisines de l'escroquerie » (articles 313-5 à 316-2) et en particulier la filouterie. Définie par l'article 313-5 du , la filouterie comprend le fait profiter de prestations marchandes (aliments, chambre…) sans avoir l'intention de payer les biens ou les services en question. […]

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3Le vol et l’escroquerie
www.cabinetaci.com · 1er juin 2022

[…] vol avec arme factice vol avec assistance Article 313-1 article 313-2 et article 313-3 du code pé […] -1 du code pénal dommage et intérêt Article 313-1 du code pénal escroquerie vol avec abus de confiance

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Décisions178


1Cour d'appel de Lyon, 16 janvier 2007, n° 06/01873
Infirmation

[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 11 mai 2005, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse saisi des poursuites à l'encontre de Z A, prévenu : ' de s'être à Ferney Voltaire (Ain), le samedi 19 mars 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait servir dans l'établissement exploité par B-C D, restaurateur à l'enseigne « Le Régent », des aliments pour un montant de 24,80 euros, se sachant dans l'impossibilité absolue de payer, infraction prévue et réprimée par l'article 313-5 al. 1, al.2 du code pénal, — a déclaré Z A coupable des faits qui lui sont reprochés, — l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement,

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  • Centre pénitentiaire·
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  • Peine·
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  • Interpellation·
  • Déclaration·
  • Intimé

2Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2006, n° 05/00700
Infirmation partielle

[…] 05/00700 […] coupable de RECIDIVE de FILOUTERIE DE CHAMBRE A LOUER, de Mars 2003 au 12 Avril 2003, à C, infraction prévue par l'article 313-5 alinéa 1 2° du Code Pénal et réprimée par l'article 313-5 alinéa 2 du Code Pénal, 132-8 à 132-11 du Code Pénal,

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  • Filouterie·
  • Code pénal·
  • Récidive·
  • Hôtel·
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  • Aliment·
  • Boisson·
  • Escroquerie·
  • Abus de confiance·
  • Abus

3Cour d'appel de Caen, 15 septembre 2008, n° 08/00584

[…] Infraction prévue et réprimée par l' article 313-5 alinéa 1 2°, alinéa 2 du Code Pénal ; […]

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  • Tribunal correctionnel·
  • Jugement·
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  • Date·
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