Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines / Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie
Article 313-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :
1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;
2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;
3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;
4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.
La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.
Commentaires • 34
Décisions • 178
[…] Infraction prévue et réprimée par l' article 313-5 alinéa 1 2°, alinéa 2 du Code Pénal ; […]
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[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 11 mai 2005, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse saisi des poursuites à l'encontre de Z A, prévenu : ' de s'être à Ferney Voltaire (Ain), le samedi 19 mars 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait servir dans l'établissement exploité par B-C D, restaurateur à l'enseigne « Le Régent », des aliments pour un montant de 24,80 euros, se sachant dans l'impossibilité absolue de payer, infraction prévue et réprimée par l'article 313-5 al. 1, al.2 du code pénal, — a déclaré Z A coupable des faits qui lui sont reprochés, — l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement,
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3. Tribunal administratif de Lyon, 28 janvier 2014, n° 1307836
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, […]
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Le Code pénal incrimine des « infractions voisines de l'escroquerie » (articles 313-5 à 316-2) et en particulier la filouterie. Définie par l'article 313-5 du , la filouterie comprend le fait profiter de prestations marchandes (aliments, chambre…) sans avoir l'intention de payer les biens ou les services en question. […]
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