Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines / Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Article 313-7 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2001
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 21 (V) JORF 13 juin 2001
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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A l'heure où le monde se numérise, les attaques informatiques deviennent de plus en plus nombreuses. Beaucoup d'héritiers sont de plus en plus victimes de vol de leur identité par des inconnus, s'en prenant ainsi à leurs successions ou parts successorales. NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire ! Les infractions servant de base légale à la répression de la cybercriminalité ont toutes pour point commun d'utiliser les systèmes et réseaux numériques tantôt en tant qu'objets de l'infraction, tantôt encore en …
Lire la suite…Maître Philippe MEILHAC, votre avocat en droit des affaires installé à Paris 9 vous informe, vous conseille et vous défend en matière d'escroquerie. DÉFINITION L'escroquerie est définie par le Code pénal (art. 313-1) et caractérise le fait de tromper une personne physique ou morale en utilisant un faux nom ou à l'aide de manouvres frauduleuses, de manière à lui soutirer des biens ou des fonds. INFRACTIONS VOISINES Le Code pénal incrimine des « infractions voisines de l'escroquerie » (articles 313-5 à 316-2) et en particulier la filouterie. Définie par l'article 313-5 du , la filouterie …
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3. Cour d'appel de Paris, du 18 juin 2002
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L'escroquerie est une infraction contre les biens. Elle est définie par l'article 313-1 du Code pénal qui dispose que : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Classiquement, la caractérisation de l'infraction suppose …
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