Article 313-7 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 13 juin 2001

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 21 (V) JORF 13 juin 2001

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 313-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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Entrée en vigueur le 13 juin 2001
Sortie de vigueur le 19 mars 2003
22 textes citent l'article

Commentaires49


1Escroquerie : les éléments constitutifs de l’infraction
Me Cécile Haize · consultation.avocat.fr · 4 août 2023

L'escroquerie est une infraction contre les biens. Elle est définie par l'article 313-1 du Code pénal qui dispose que : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Classiquement, la caractérisation de l'infraction suppose …

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2Successions et cybercriminalite
www.murielle-cahen.fr · 1er février 2023

A l'heure où le monde se numérise, les attaques informatiques deviennent de plus en plus nombreuses. Beaucoup d'héritiers sont de plus en plus victimes de vol de leur identité par des inconnus, s'en prenant ainsi à leurs successions ou parts successorales. NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire ! Les infractions servant de base légale à la répression de la cybercriminalité ont toutes pour point commun d'utiliser les systèmes et réseaux numériques tantôt en tant qu'objets de l'infraction, tantôt encore en …

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3Avocat Philippe Meilhac
www.avocat-meilhac.com · 3 décembre 2022

Maître Philippe MEILHAC, votre avocat en droit des affaires installé à Paris 9 vous informe, vous conseille et vous défend en matière d'escroquerie. DÉFINITION L'escroquerie est définie par le Code pénal (art. 313-1) et caractérise le fait de tromper une personne physique ou morale en utilisant un faux nom ou à l'aide de manouvres frauduleuses, de manière à lui soutirer des biens ou des fonds. INFRACTIONS VOISINES Le Code pénal incrimine des « infractions voisines de l'escroquerie » (articles 313-5 à 316-2) et en particulier la filouterie. Définie par l'article 313-5 du , la filouterie …

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 20 mai 2010
Confirmation
  • Chèque·
  • Magasin·
  • Partie civile·
  • Bande·
  • Gens du voyage·
  • Provision·
  • Escroquerie·
  • Identité·
  • Crédit agricole·
  • Fait

2Cour d'appel de Toulouse, 19 mai 2009, n° 08/01093
Infirmation partielle
  • Code pénal·
  • Filouterie·
  • Infraction·
  • Chèque·
  • Escroquerie·
  • Prévention·
  • Action civile·
  • Magasin·
  • Casino·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Paris, du 18 juin 2002
Confirmation
  • Publicité de nature à induire en erreur·
  • Protection des consommateurs·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Publicité falla·
  • Escroquerie·
  • Définition·
  • Consommateur·
  • Publicité·
  • Crédit·
  • Partie civile
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Documents parlementaires2

Sur l'article 32 a, renuméroté article 51, modifie l'article 313-7 Code pénal
« Art. 713-35-1. – Pour l'application du règlement (UE) n° 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les autorités compétentes mentionnées aux paragraphes 8 et 9 de l'article 2 du même règlement sont les suivantes : « 1° L'autorité d'émission des décisions de confiscation prononcées par les juridictions françaises est le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation ; « 2° L'autorité d'exécution des décisions de confiscation prononcées par les … Lire la suite…
Sur l'article 32 a, renuméroté article 51, modifie l'article 313-7 Code pénal
I. – (Supprimé) II. – Les articles 75-3 et 77-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, ne sont applicables qu'aux enquêtes commencées à compter de la publication de celle-ci. III. – L'article 3 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. IV. – Le I de l'article 6 entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, à l'exception des 1° AAA, 1° B et 1° ter A qui entrent en vigueur le 31 décembre 2021. L'article 276-1 du code de procédure pénale, … Lire la suite…
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