Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre III : De l'escroquerie et des infractions voisines / Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Article 313-8 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2003
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Modifié par : Loi 2003-239 2003-03-18 art. 57 3° JORF 19 mars 2003
Commentaires • 40
L'Escroquerie définie par l'article 313-1 du Code pénal, « l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation […]
Lire la suite…Le Code pénal incrimine des « infractions voisines de l'escroquerie » (articles 313-5 à 316-2) et en particulier la filouterie. Définie par l'article 313-5 du , la filouterie comprend le fait profiter de prestations marchandes (aliments, chambre…) sans avoir l'intention de payer les biens ou les services en question. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] infraction prévue par les articles 313-2 AL.6, 313-1 AL.1, 132-71 du Code pénal et réprimée par les articles 313-2 AL.6, 313-7, 313-8 du Code pénal […]
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[…] DOSSIER N° 08/01093 […] * ESCROQUERIE, entre le 22 mars et le 03/04/2007, à Baziége, infraction prévue par l'article 313-1 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
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3. Cour d'appel de Paris, du 18 juin 2002
[…] COFIDIS des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis du 11 décembre 1999 jusqu'au 8 décembre 2000, à PARIS, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation TENTATIVE D'ESCROQUERIE, faits commis du 11 décembre 1999 jusqu'au 8 décembre 2000, à PARIS, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal, Art. 121-5 du Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal, […]
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L'article 313-1 du code pénal ne vise pas simplement une tromperie, mais une tromperie opérée grâce à l'un des trois moyens listés par le texte à savoir : « l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses ». […]
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