Article 314-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
66 textes citent l'article

Commentaires362


2Le détournement d’un immeuble peut caractériser le délit d’abus de confiance (Cass. Crim, 13 mars 2024, n°22-83.689)
www.tricaudavocats.fr · 20 mars 2024

Jusque-là, la jurisprudence considérait que ce type de bien ne pouvait constituer un objet susceptible de remise, tel qu'entendu par le texte d'incrimination du délit de l'abus de confiance (article 314-1 du code pénal). […]

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3Porter plainte pour abus de confiance: comprendre et agir face à cette infraction
www.unpeudedroit.fr · 25 décembre 2023

[…] L'abus de confiance est défini par l'article 314-1 du Code pénal comme le fait, par une personne, de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. […]

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mars 2003, 02-82.198, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 3, 591, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Détenteurs et propriétaires des effets et deniers détournés·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2010, 09-88.097, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-87.720, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, de l'article 3 2° de la loi du 2° de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-634 du 1 er juillet 2004, qui est applicable à la cause, des articles 17 et suivants du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1315 du 1 er octobre 2005, qui est applicable à la cause, et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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Documents parlementaires13

Sur l'article 13, renuméroté article 30, modifie l'article 314-1 Code pénal
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