Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre IV : Des détournements / Section 1 : De l'abus de confiance
Article 314-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 30 (V)
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Commentaires • 365
Le détournement de fonds dans les CSE est un délit pénal puni par l'article 314-1 du Code pénal. Les auteurs de ce type de fraude encourent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. En plus des sanctions pénales, les auteurs de détournement de fonds peuvent également faire l'objet de sanctions civiles, telles que le remboursement des sommes détournées et des dommages-intérêts. Ils peuvent également être exclus du comité social et économique et perdre leur mandat d'élu.
Lire la suite…ARTICLE Voici, ensuite, un article (très légèrement moins complet, dans les commentaires, que la vidéo). II.A. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ? Oui. Voir sur ce point NOTAMMENT les articles 131-26 et suivants du Code pénal :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Détournement·
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, de l'article 3 2° de la loi du 2° de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-634 du 1 er juillet 2004, qui est applicable à la cause, des articles 17 et suivants du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-1315 du 1 er octobre 2005, qui est applicable à la cause, et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Londres·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1999, 98-80.846, Inédit
[…] "alors que le mandat, visé par l'article 408 ancien du Code pénal, applicable aux faits visés par la prévention antérieurs au 1 er mars 1994, est le contrat par lequel une personne en charge une autre d'accomplir un acte juridique à l'exclusion d'actes matériels ; qu'en relevant que les commerçants auraient donné mandat à Agnès X… de faire insérer dans une revue des encarts publicitaires, la Cour n'a en rien caractérisé l'existence d'un contrat de mandat et ainsi appliqué à des faits antérieurs au 1 er mars 1994 les dispositions plus sévères de l'article 314-1 du Code pénal" ;
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Selon l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.«
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