Article 314-2 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 51 () JORF 10 mars 2004

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :


1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;


2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;


3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;


4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
6 textes citent l'article

Commentaires24


www.equity-avocats.fr · 25 décembre 2023

[…] L'abus de confiance est un délit prévu et réprimé par le Code pénal (articles 314-1 à 314-3). Il est caractérisé par le détournement, au préjudice d'autrui, d'un bien qui a été remis à une personne en toute confiance. Ce détournement peut être matériel (argent, objets) ou immatériel (informations confidentielles). […] Celui-ci sera alors jugé devant le tribunal correctionnel et encourt une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende (articles 314-1 et 314-2 du Code pénal).

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avocat-stefania.fr · 6 juin 2023

Selon l'article 314-1 du Code pénal, l'abus de confiance est « le fait pour une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé » . […]

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Décisions143


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 2004, 86-94.662, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en condamnant Guy X…, déclaré coupable de malversations, par application des articles 146 de la loi du 31 juillet 1967, 207 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 626-12 du Code de commerce, 408 ancien et 314-2 nouveau du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

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  • Faux·
  • Procédure pénale·
  • Accusation·
  • Avance·
  • Juge d'instruction·
  • Compte·
  • Délit·
  • Violation·
  • Convention européenne·
  • Honoraires

2Cour d'appel de Montpellier, 22 avril 2008, n° 07/01647
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles 314-1 AL.1, 314-2 3° du Code pénal et réprimée par les articles 314-2, 314-10 du Code pénal […]

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  • Sac·
  • Côte·
  • Témoignage·
  • Enquête·
  • Employé·
  • Infraction·
  • Collecte·
  • Denrée alimentaire·
  • Détournement·
  • Partie civile

3Cour d'appel de Paris, 13 février 2020, n° 2018/06212
Infirmation

[…] Le 8 octobre 2009, à l'issue de son interrogatoire de première comparution, L M était mis en examen des chefs de complicité d' abus de confiance aggravé par l'appel au public et par la qualité d'intermédiaire prêtant son concours à des opérations portant sur les biens des tiers et recouvrant pour ces derniers des fonds et valeurs; Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-2, 314-10 et 314-12 du Code pénal; 121-6, 121-7 du Code pénal, pour avoir, courant 2006, 2007, 2008, en sa qualité de membre du conseil d'administration (Boards of Directors) du fonds N et de membre du Conseil d'administration de la société ACCESS MANAGEMENT BX, D'ACCESS INTERNATIONAL ADVISORS et d'ACCESS

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