Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre IV : Des détournements / Section 2 : Du détournement de gage ou d'objet saisi
Article 314-6 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.
Commentaires • 30
Décisions • 193
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-6 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; […]
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[…] les biens ont été saisis conformément à l'ordonnance par Maître N'X et qu'il a été rappelé par écrit au gérant de la société ALCYDIS, Monsieur Y Z, présent lors de la saisie, que sa société avait l'interdiction de disposer des biens saisis sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal, Que les biens restitués sous réserve de propriété doivent être restitués aux frais de la société ALCYDIS et que ces articles commandés en 2012 doivent être dévalués pour tenir compte de la perte de valeur marchande estimée à 30% venant en déduction des produits vendus à hauteur de 332.149 euros hors taxes, soit 232.504,30 euros hors taxes. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2000, 99-81.977, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1 er du protocole n° 4 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1 er du protocole additionnel n° 1 à la même convention, de l'article 544 du Code civil, des articles 314-6 et 314-11 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
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. 314-5 et 314-6). […] Une action pénale préalable à l'obtention d'un jugement de condamnation permet également de justifier de l'accomplissement des formalités au sens de l'article
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