Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre Ier : Des appropriations frauduleuses / Chapitre IV : Des détournements / Section 3 : De l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité
Article 314-8 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.
La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.
Commentaires • 11
L'organisation frauduleuse d'insolvabilité L'organisation frauduleuse d'insolvabilité : Selon l'article 314-7 du Code pénal, le fait d'organiser ou d'aggraver frauduleusement son insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une décision de justice constitue un délit. Cette infraction concerne autant les personnes physiques que les personnes morales. […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Attendu que par arrêt du 19 octobre 2010, la cour d'appel a procédé à la rectification matérielle de l'arrêt attaqué et a déclaré, sur le fondement de l'article 314-8 du code pénal, M. Frédéric X… solidairement tenu avec M. Pierre X… du paiement des sommes dues au titre de la condamnation du tribunal correctionnel de Nanterre du 10 décembre 1997 dans la limite de 76 224,50 euros (anciennement 500 000 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1999 ;
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[…] tie 33% CHAMPAGNÈâ la somété NWA NADEGEWINÏER 'AGENCY en date du 04/08/2014; :- <>. - […] Les biens saisis sont indisponibles et placés sous votre garde. Ils ne peuvent étre ni aliènés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R,221-13 du code des procédures civiles d'exécution, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-8 du Code pénal. Vous êtes tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procédera à une nouvelle saisie sur les mêmes biens. Si cet acte a été remis à personne ces dispositions ant étà verbalement rappelées.
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3. Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2009
[…] faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 314-7, 314-8, 314-9, 314-11, 314-13, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code pénal. […] 25/08/97
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Délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité Délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité : Selon l'article 314-7 du Code pénal, le fait d'organiser ou d'aggraver frauduleusement son insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une décision de justice constitue un délit. […] En effet, la personne qui s'en rend coupable agit « soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son
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