Article 314-8 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

La juridiction peut décider que la personne condamnée comme complice de l'infraction définie à l'article 314-7 est tenue solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire.
Lorsque la condamnation de nature patrimoniale a été prononcée par une juridiction répressive, le tribunal peut décider que la peine qu'il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.
La prescription de l'action publique ne court qu'à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ; toutefois, elle ne court qu'à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires11


www.cabinetaci.com · 20 décembre 2022

Délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité Délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité : Selon l'article 314-7 du Code pénal, le fait d'organiser ou d'aggraver frauduleusement son insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une décision de justice constitue un délit. […] En effet, la personne qui s'en rend coupable agit « soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son

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www.cabinetaci.com · 20 décembre 2022

L'organisation frauduleuse d'insolvabilité L'organisation frauduleuse d'insolvabilité : Selon l'article 314-7 du Code pénal, le fait d'organiser ou d'aggraver frauduleusement son insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une décision de justice constitue un délit. Cette infraction concerne autant les personnes physiques que les personnes morales. […]

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Fox Détectives · LegaVox · 18 mai 2020
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Décisions34


1Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 22 octobre 2014, n° 2014054836

[…] tie 33% CHAMPAGNÈâ la somété NWA NADEGEWINÏER 'AGENCY en date du 04/08/2014; :- <>. - […] Les biens saisis sont indisponibles et placés sous votre garde. Ils ne peuvent étre ni aliènés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R,221-13 du code des procédures civiles d'exécution, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-8 du Code pénal. Vous êtes tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procédera à une nouvelle saisie sur les mêmes biens. Si cet acte a été remis à personne ces dispositions ant étà verbalement rappelées.

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  • Champagne·
  • Huissier de justice·
  • Acte·
  • Référence·
  • Date·
  • Tribunaux de commerce·
  • Adresses·
  • Titre exécutoire·
  • Tva·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 décembre 2010, 10-81.851, Inédit
Rejet

[…] Attendu que par arrêt du 19 octobre 2010, la cour d'appel a procédé à la rectification matérielle de l'arrêt attaqué et a déclaré, sur le fondement de l'article 314-8 du code pénal, M. Frédéric X… solidairement tenu avec M. Pierre X… du paiement des sommes dues au titre de la condamnation du tribunal correctionnel de Nanterre du 10 décembre 1997 dans la limite de 76 224,50 euros (anciennement 500 000 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1999 ;

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  • Pierre·
  • Olive·
  • International·
  • Complicité·
  • Compte courant·
  • Père·
  • Associé·
  • Immeuble·
  • Organisation·
  • Part sociale

3Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2009
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 314-7, 314-8, 314-9, 314-11, 314-13, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du Code pénal. […] 25/08/97

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