Article 314-10 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version06/08/2008

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi 92-685 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-1, 314-2 et 314-3 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 6 août 2008
27 textes citent l'article

Commentaires26


1Avocat Philippe Meilhac
www.avocat-meilhac.com · 3 décembre 2022

[…] En outre, au titre du délit simple, ou aggravé, le juge pénal peut prononcer à l'encontre des personnes physiques les peines complémentaires énoncées par l'article 314-10 du Code pénal qui sont parfois tout aussi lourdes pour le condamné que les peines principales, voire plus (interdiction des droits civiques):

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2Détournement de fonds : quelles solutions juridiques pour les entreprises en cas d’arnaque ?
Village Justice · 30 novembre 2022

[…] L'article 314-1 du Code pénal prévoit que l'auteur ou le complice qui commet ou qui tente de commettre un abus de confiance peut se voir condamner aux peines principales de trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. L'article 314-2 du même code prévoit des peines principales maximales plus lourdes lorsque l'abus de confiance est assorti de circonstances aggravantes. Le juge pénal peut aussi prononcer des peines complémentaires énoncées par l'article 314-10 du Code pénal.

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3Commentaire de la décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

-1 du code du travail ; 15 L'exclusion des marchés publics de l'article 131-34 du code pénal concerne également les concessions. 16 Tel est le cas par exemple, s'agissant des infractions prévues dans le code pénal, pour l'expérimentation sur la personne humaine (article 223-17, al. 5, […] le travail forcé et la réduction en esclavage (article 225-19, 4°), l'escroquerie et les infractions voisines (article 313-8), l'abus […] de confiance (article 314-10), le recel (article 321-9, 4°), les faux (article 441-10, […]

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1Cour d'appel de Montpellier, 2 novembre 2006, n° 05/01631
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 12 mai 2010
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Elle était prévenue d'avoir à A courant 2005 et 2006, détourné des fonds (en l'espèce une somme de 49 933,70 euros) qui lui avaient été remis et qu'elle avait acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé au préjudice des clients de son étude avec cette circonstance aggravante que cet abus de confiance a été réalisé par un officier public ou ministériel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, infraction prévue par les articles 314-3, 314-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-3, 314-10 du Code pénal

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2007, 06-84.320, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du code pénal, 2, 3, 4, 418, 421, 427, 485, 496, 512, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Partie civile irrecevable en première instance·
  • Constitution irrecevable en première instance·
  • Possibilité appel correctionnel ou de police·
  • Règle du double degré de juridiction·
  • Irrecevabilité en première instance·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Constitution à l'audience·
  • Procédure devant la cour·
  • Régularisation en appel·
  • Irrecevabilité
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