Article 321-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires8


www.maitreledall.com · 17 février 2022

[…] - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; […] -recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ; […] 01 85 73 05 15

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www.cabinetaci.com · 23 décembre 2021

[…] appropriation frauduleuse appropriation frauduleuse de la chose d'autrui article 321-1 al 3 du code pénal article 321-1 du code pénal avocat du droit pénal

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consultation.avocat.fr · 22 février 2021

[…] L'élément légal de l'infraction, c'est à dire le texte de loi qui prévoit l'existence de cette infraction et les conditions pour qu'elle puisse être poursuivie, est l'article 321-1 du Code Pénal. […] 227-23 du Code Pénal (loi du 4 mars 2002)

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Décisions82


1Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2006, n° 06/00277
Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3, 450-4, 450-5 du code pénal, […] — 131-26, 132-10, 222-13, 222-19, 222-20, 222-20-1, 222-45, 321-1, 321-5, 321-9, 450-1, 450-3 du code pénal,

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  • Véhicule·
  • Voiture·
  • Vol·
  • Arme·
  • Violence·
  • Recel·
  • Ags·
  • Police·
  • Incapacité·
  • Récidive

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 2004, 03-87.700, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-13 et 321-1 à 321-5 et 321-9 à 321-11 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;

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  • Témoignage·
  • Faux·
  • Plainte·
  • Partie civile·
  • Juge d'instruction·
  • Escroquerie·
  • Délit·
  • Code pénal·
  • Refus d'informer·
  • Constitution

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 02-80.797, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions des articles 203 du Code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du Code pénal impliquent que le recel du produit d'un abus de confiance ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. (1).

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  • Jour de la découverte du délit d'abus de biens sociaux·
  • Recel d'abus de confiance·
  • Action publique·
  • Point de départ·
  • Prescription·
  • Extinction·
  • Recel·
  • Abus de confiance·
  • Enquête préliminaire·
  • Délit
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