Article 321-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires8


1Avocat Fichier FINIADA
www.maitreledall.com · 17 février 2022

[…] - meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; […] -recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code ; […] 01 85 73 05 15

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2Le vol et le recel : étude comparative
www.cabinetaci.com · 23 décembre 2021

[…] appropriation frauduleuse appropriation frauduleuse de la chose d'autrui article 321-1 al 3 du code pénal article 321-1 du code pénal avocat du droit pénal

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3Le recel
consultation.avocat.fr · 22 février 2021

[…] L'élément légal de l'infraction, c'est à dire le texte de loi qui prévoit l'existence de cette infraction et les conditions pour qu'elle puisse être poursuivie, est l'article 321-1 du Code Pénal. […] 227-23 du Code Pénal (loi du 4 mars 2002)

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Décisions82


1Cour d'appel de Chambéry, 8 juillet 2009, n° 08/00980
Infirmation

[…] Il ressort de l'enquête, notamment des propres déclarations de Monsieur Z, qu'il s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché et que l'état de récidive légale a été justement relevé eu égard aux dispositions de l'article 321-5 du Code Pénal.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 2002, 01-83.983, Inédit
Cassation

[…] « aux motifs que les dispositions des articles 203 du Code de procédure pénale et 321-1 à 321-5 du Code pénal impliquent que le recel du produit d'un abus de confiance ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique (arrêt p. 15) ; qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'en l'espèce, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 2002, 02-80.797, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions des articles 203 du Code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du Code pénal impliquent que le recel du produit d'un abus de confiance ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. (1).

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