Article 321-7 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1992
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 55

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange.


Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs.


Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011
17 textes citent l'article

Commentaires167


www.cabinetaci.com · 3 juillet 2023

[…] faux billet amende (Les infractions dans les enceintes sportives) article l. 321-3-1 du code du sport […] 441-3 du code pénal article 441-5 du code pénal intrusion dans une enceinte sportive

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www.cabinetaci.com · 4 mars 2023

[…] Dégradation déchets temps art.322-3 c.penal article 321-1 du code pénal Dégradation déchet nucléaire dégradation déchets

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www.cabinetaci.com · 27 novembre 2021

. — la notion de délit de « non-justification des ressources » L'article 321-6 du Code pénal issu de la loi du 23 janvier 2006 réprime le délit de non-justification des ressources et le puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. […] L'article 321-7 du Code pénal quant à lui, incrimine le fait pour un vendeur d'objets usagés ou achetés à des particuliers de ne pas tenir quotidiennement un registre indiquant notamment la provenance et le mode de règlement

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Décisions102


1CAA de PARIS, 7ème chambre, 3 novembre 2021, 20PA00153, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 7. […] Par ailleurs, il est constant que la comptabilité de la galerie ne comportait aucun inventaire de ses stocks, et qu'en méconnaissance des obligations découlant de l'article 321-7 du code pénal en matière de vente d'objets d'art, les transactions conclues avec des professionnels n'ont pas été portées sur le livre de police de la galerie. […]

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2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 2 mars 2017, 15NC00357, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] l'article 321-7 du code pénal, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange. (…) » ;

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 mai 2010, n° 07/06384
Confirmation

[…] N° RG : 07/06384 […] — il n'a pas été tenu par l'intimée selon les prescriptions édictées aux articles 321-7, R. 321-3 2° al. 2 AI R. 321-6 al.2 du code pénal, de sorte que sa bonne foi peut être mise en doute AI qu'il ne peut être accordé de valeur probante certaines aux autres pièces qu'elle invoque,

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