Article 322-2 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 4 février 2003

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2003-88 du 3 février 2003 - art. 8 () JORF 4 février 2003

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende.
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Entrée en vigueur le 4 février 2003
Sortie de vigueur le 17 juillet 2008
22 textes citent l'article

Commentaires84


www.cabinetaci.com · 4 mars 2023

Dégradation déchet (LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DE BIENS) article 322 du code pénal article 322-1 alinéa 1 du code pénal dégradation de biens publics sanction

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Village Justice · 24 juin 2022

Juridiquement, la pratique du « street pooling » tombe sous le coup de l'article 322-3 8° du Code pénal qui sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la détérioration, la dégradation ou la destruction d'un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique.

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Me Anna Caresche · consultation.avocat.fr · 24 septembre 2019

Cette même loi a en outré érigé en circonstance aggravante de l'infraction, le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié (article 322-3 du Code pénal).

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Décisions295


1Cour d'appel de Reims, Chambre spéciale des mineurs, 5 avril 2011, n° 11/00213
Confirmation

[…] — d'avoir à Epernay, le 16 novembre 2010, volontairement détérioré un bien, en l'espèce un véhicule de la police nationale, destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, en l'espèce le commissariat d'Epernay, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 février 2010 par le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par les articles 322-2 1°, 322-1 al.1 du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal et réprimés par les articles 322-2 al.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal ;

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  • Tribunal pour enfants·
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  • Vol

2Cour d'appel de Douai, 9 octobre 2008, n° 08/00468
Confirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 322-1 al 1, 322-15, 1°, 2°, 3°, 5°, 132-8 à 132-16 du code pénal. […]

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  • Territoire national·
  • Autorité publique·
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3Cour d'appel de Douai, 26 mai 2009, n° 32/02009
Infirmation

[…] Par jugement en chambre du conseil en date du 29 novembre 2007, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille a : — déclaré G Z, né le XXX, coupable d'avoir à Tourcoing, le 9 mars 2007, volontairement détruit un bien d'utilité publique, en l'espèce une porte et une vitre dans une rame de métro au préjudice de la S.A. TRANSPOLE, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires par un jugement définitif en date du 27 avril 2006, Infraction prévue et réprimée par les articles 322-2, 322-3 et 322-15 du code pénal , — l'a admonesté, — a reçu la constitution de partie civile de la S.A. TRANSPOLE et a condamné le mineur, in solidum avec ses parents, C D, au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,

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  • Mineur·
  • Partie civile·
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  • Vitre·
  • Procédure pénale·
  • Préjudice·
  • Ministère public·
  • Interruption·
  • Exploitation·
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Documents parlementaires223

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