Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations / Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
Article 322-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° (Abrogé) ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Commentaires • 84
Juridiquement, la pratique du « street pooling » tombe sous le coup de l'article 322-3 8° du Code pénal qui sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la détérioration, la dégradation ou la destruction d'un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique.
Lire la suite…Cette même loi a en outré érigé en circonstance aggravante de l'infraction, le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié (article 322-3 du Code pénal).
Lire la suite…Décisions • 295
[…] — d'avoir à Epernay, le 16 novembre 2010, volontairement détérioré un bien, en l'espèce un véhicule de la police nationale, destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, en l'espèce le commissariat d'Epernay, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 février 2010 par le tribunal pour enfants de Châlons en Champagne pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par les articles 322-2 1°, 322-1 al.1 du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal et réprimés par les articles 322-2 al.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du code pénal, art. 132-8 et suivants du nouveau code pénal ;
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[…] Faits prévus et réprimés par les articles 322-1 al 1, 322-15, 1°, 2°, 3°, 5°, 132-8 à 132-16 du code pénal. […]
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3. Cour d'appel de Douai, 26 mai 2009, n° 32/02009
[…] Par jugement en chambre du conseil en date du 29 novembre 2007, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille a : — déclaré G Z, né le XXX, coupable d'avoir à Tourcoing, le 9 mars 2007, volontairement détruit un bien d'utilité publique, en l'espèce une porte et une vitre dans une rame de métro au préjudice de la S.A. TRANSPOLE, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires par un jugement définitif en date du 27 avril 2006, Infraction prévue et réprimée par les articles 322-2, 322-3 et 322-15 du code pénal , — l'a admonesté, — a reçu la constitution de partie civile de la S.A. TRANSPOLE et a condamné le mineur, in solidum avec ses parents, C D, au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
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Dégradation déchet (LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DE BIENS) article 322 du code pénal article 322-1 alinéa 1 du code pénal dégradation de biens publics sanction
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