Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations / Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
Article 322-2 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)
L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au premier alinéa du II du même article 322-1 de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° (Abrogé) ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Commentaires • 84
Juridiquement, la pratique du « street pooling » tombe sous le coup de l'article 322-3 8° du Code pénal qui sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la détérioration, la dégradation ou la destruction d'un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique.
Lire la suite…Cette même loi a en outré érigé en circonstance aggravante de l'infraction, le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifié (article 322-3 du Code pénal).
Lire la suite…Décisions • 295
[…] infraction prévue par les articles 322-2 1°, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-2 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5°,6° du Code pénal […]
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3. Cour d'appel de Douai, 9 octobre 2008, n° 08/00468
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 322-1 al 1, 322-15, 1°, 2°, 3°, 5°, 132-8 à 132-16 du code pénal. […]
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Dégradation déchet (LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DE BIENS) article 322 du code pénal article 322-1 alinéa 1 du code pénal dégradation de biens publics sanction
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