Article 322-3 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 7 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1040 du 5 août 2021 - art. 10

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;

10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.

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Entrée en vigueur le 7 août 2021
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires88


M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 4 avril 2024

Les articles 322-1 à 322-3 du code pénal répriment ces délits, notamment l'article 322-1 qui dispose que « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ».

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www.cabinetaci.com · 4 mars 2023

Dégradation déchet (LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DE BIENS) article 322 du code pénal article 322-1 alinéa 1 du code pénal dégradation de biens publics sanction

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M. Daniel Breuiller, du groupe GEST, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

[…] une collectivité territoriale qui aurait vu ses biens dégradés ou détruits, a notamment la possibilité de déposer une plainte du chef de destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui, infractions prévues aux articles 322-1 et suivants du Code pénal, lesquels prévoient des peines aggravées notamment lorsque la destruction est intervenue par l'effet d'une substance explosive, […]

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Décisions320


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 3 mai 2022, n° 21DA00107
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 2242-4 du code des transports : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne : 1° () de dégrader ou déranger la voie ferrée, () « . Aux termes de l'article 322-1 du code pénal : » La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. () « . […]

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  • Réseau·
  • Justice administrative·
  • Dégradations·
  • Installation·
  • L'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt·
  • Délit·
  • Préjudice·
  • Détériorations

2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 98NT01047, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, le 27 mai puis les 2 et 3 juin 1994, des manifestants appartenant à des organisations agricoles ont, sans qu'il y soit fait obstacle, […] que ces manifestants ont, lors de chacune de ces actions, entravé ou gêné la circulation sur la voie desservant l'usine et commis des dégradations sur des camions transportant du lait destiné à celle-ci ; que les faits ainsi commis ont été constitutifs de délits visés respectivement à l'article L.7 du code de la route et aux articles 322-1 et 322-3 du code pénal, commis à force ouverte par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, dont l'application, […]

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  • Chose jugée par la juridiction administrative·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Responsabilité regie par des textes spéciaux·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Attroupements et rassemblements (art·
  • 92 de la loi du 7 janvier 1983)·
  • Évaluation du préjudice·
  • Préjudice matériel·
  • Chose jugée·
  • Compétence

3Cour d'appel de Douai, 26 mai 2009, n° 32/02009
Infirmation

[…] Par jugement en chambre du conseil en date du 29 novembre 2007, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille a : — déclaré G Z, né le XXX, coupable d'avoir à Tourcoing, le 9 mars 2007, volontairement détruit un bien d'utilité publique, en l'espèce une porte et une vitre dans une rame de métro au préjudice de la S.A. TRANSPOLE, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires par un jugement définitif en date du 27 avril 2006, Infraction prévue et réprimée par les articles 322-2, 322-3 et 322-15 du code pénal , — l'a admonesté, — a reçu la constitution de partie civile de la S.A. TRANSPOLE et a condamné le mineur, in solidum avec ses parents, C D, au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,

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  • Mineur·
  • Partie civile·
  • Métro·
  • Vitre·
  • Procédure pénale·
  • Préjudice·
  • Ministère public·
  • Interruption·
  • Exploitation·
  • Public
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Documents parlementaires247

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Sur l'article 14, renuméroté article 25, modifie l'article 322-3 Code pénal
Mesdames, Messieurs, L'action du ministère de l'intérieur est au coeur de la vie des Français. Vivre en sécurité, accéder à des services publics de proximité modernes, faciliter les projets dans tous les départements sont des attentes majeures des citoyens. Y répondre efficacement est une nécessité démocratique et constitue la mission des agents du ministère de l'intérieur, au service de tous, partout et tout au long de l'année. Pour les cinq ans à venir, cette loi fixe les objectifs et programme les moyens des missions relevant du ministère de l'intérieur, alors que l'univers numérique et … Lire la suite…
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