Article 322-3 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 7 août 2021

Modifié par : LOI n°2021-1040 du 5 août 2021 - art. 10

L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;

10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.

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Entrée en vigueur le 7 août 2021
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires87


1La destruction, dégradation et détérioration de biens
www.cabinetaci.com · 4 mars 2023

Dégradation déchet (LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DE BIENS) article 322 du code pénal article 322-1 alinéa 1 du code pénal dégradation de biens publics sanction

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2Participation Financière De L'État Au Remplacement De Véhicules De Police Municipale Détruits De Manière Délictueuse
M. Daniel Breuiller, du groupe GEST, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

[…] une collectivité territoriale qui aurait vu ses biens dégradés ou détruits, a notamment la possibilité de déposer une plainte du chef de destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui, infractions prévues aux articles 322-1 et suivants du Code pénal, lesquels prévoient des peines aggravées notamment lorsque la destruction est intervenue par l'effet d'une substance explosive, […]

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3Canicule : comment lutter contre le « street pooling » ?
Village Justice · 24 juin 2022

Juridiquement, la pratique du « street pooling » tombe sous le coup de l'article 322-3 8° du Code pénal qui sanctionne de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la détérioration, la dégradation ou la destruction d'un bien destiné à l'utilité publique et appartenant à une personne publique.

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Décisions320


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 3 mai 2022, n° 21DA00107
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 2242-4 du code des transports : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait pour toute personne : 1° () de dégrader ou déranger la voie ferrée, () « . Aux termes de l'article 322-1 du code pénal : » La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. () « . […]

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  • Réseau·
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  • Tribunaux administratifs·
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2Cour d'appel de Douai, 26 mai 2009, n° 32/02009
Infirmation

[…] Par jugement en chambre du conseil en date du 29 novembre 2007, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Lille a : — déclaré G Z, né le XXX, coupable d'avoir à Tourcoing, le 9 mars 2007, volontairement détruit un bien d'utilité publique, en l'espèce une porte et une vitre dans une rame de métro au préjudice de la S.A. TRANSPOLE, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits similaires par un jugement définitif en date du 27 avril 2006, Infraction prévue et réprimée par les articles 322-2, 322-3 et 322-15 du code pénal , — l'a admonesté, — a reçu la constitution de partie civile de la S.A. TRANSPOLE et a condamné le mineur, in solidum avec ses parents, C D, au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,

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  • Mineur·
  • Partie civile·
  • Métro·
  • Vitre·
  • Procédure pénale·
  • Préjudice·
  • Ministère public·
  • Interruption·
  • Exploitation·
  • Public

3Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2007, n° 07/00174
Infirmation

[…] MORT O U V CAUSEES A ANIMAL DOMESTIQUE, N O P, le 17/03/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par l'article R.653-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.653-1 du Code pénal, […] DEGRADATION O DETERIORATION GRAVE DU BIEN D'AUTRUI W ENTREE PAR EFFRACTION, entre le 08.04.2005 et le 09/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par les articles 322-3 5°, 322-1 AL.1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal,

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  • Chiens dangereux·
  • Animal domestique·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Attaque·
  • Délit·
  • Mort·
  • Prudence·
  • Peine·
  • Voie publique
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Documents parlementaires247

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