Article 322-3 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 25 (V)

L'infraction définie au I de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au II du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :

1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;

4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;

7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;

8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;

10° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination.

Lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au I de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.

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Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
8 textes citent l'article

Commentaires88


M. Jean-Claude Tissot, du groupe SER, de la circonsciption : Loire · Questions parlementaires · 4 avril 2024

Les articles 322-1 à 322-3 du code pénal répriment ces délits, notamment l'article 322-1 qui dispose que « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ».

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www.cabinetaci.com · 4 mars 2023

Dégradation déchet (LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DE BIENS) article 322 du code pénal article 322-1 alinéa 1 du code pénal dégradation de biens publics sanction

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M. Daniel Breuiller, du groupe GEST, de la circonsciption : Val-de-Marne · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

[…] une collectivité territoriale qui aurait vu ses biens dégradés ou détruits, a notamment la possibilité de déposer une plainte du chef de destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui, infractions prévues aux articles 322-1 et suivants du Code pénal, lesquels prévoient des peines aggravées notamment lorsque la destruction est intervenue par l'effet d'une substance explosive, […]

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Décisions320


1Cour d'appel d'Amiens, 25 avril 2008, n° 07/01218
Infirmation partielle

[…] coupable de CD DU BIEN D'AUTRUI COMMISE EN REUNION, du 31/07/2005 au 01/08/2005, à CROUTTES SUR MARNE, à M me G-BC X, infraction prévue par les articles 322-3 1°, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal […] M. le Procureur de la République, le 03 Décembre 2007 contre Monsieur J K

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  • Code pénal·
  • Préjudice·
  • Infraction·
  • Délit·
  • Vol·
  • Partie civile·
  • Tribunal correctionnel·
  • Santé publique·
  • Route·
  • Constitution

2Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2007, n° 07/00174
Infirmation

[…] MORT O U V CAUSEES A ANIMAL DOMESTIQUE, N O P, le 17/03/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par l'article R.653-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.653-1 du Code pénal, […] DEGRADATION O DETERIORATION GRAVE DU BIEN D'AUTRUI W ENTREE PAR EFFRACTION, entre le 08.04.2005 et le 09/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par les articles 322-3 5°, 322-1 AL.1, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 322-3, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal,

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  • Chiens dangereux·
  • Animal domestique·
  • Infraction·
  • Code pénal·
  • Attaque·
  • Délit·
  • Mort·
  • Prudence·
  • Peine·
  • Voie publique

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 98NT01047, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, le 27 mai puis les 2 et 3 juin 1994, des manifestants appartenant à des organisations agricoles ont, sans qu'il y soit fait obstacle, […] que ces manifestants ont, lors de chacune de ces actions, entravé ou gêné la circulation sur la voie desservant l'usine et commis des dégradations sur des camions transportant du lait destiné à celle-ci ; que les faits ainsi commis ont été constitutifs de délits visés respectivement à l'article L.7 du code de la route et aux articles 322-1 et 322-3 du code pénal, commis à force ouverte par des attroupements ou rassemblements au sens des dispositions de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales, dont l'application, […]

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  • Chose jugée par la juridiction administrative·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Responsabilité regie par des textes spéciaux·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Attroupements et rassemblements (art·
  • 92 de la loi du 7 janvier 1983)·
  • Évaluation du préjudice·
  • Préjudice matériel·
  • Chose jugée·
  • Compétence
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Documents parlementaires247

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