Article 322-4-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2003
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Version29/01/2017
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Version09/11/2018

Entrée en vigueur le 9 novembre 2018

Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2018-957 du 7 novembre 2018 - art. 4

Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Dans les conditions prévues à l'article 495-17 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 1 000 €.

Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2018
2 textes citent l'article

Commentaires82


1Exécution forcée d’un jugement d’expulsion : la voie de fait ne sera que rarement constituée, même en cas de destruction de biens meubles
blog.landot-avocats.net · 19 mars 2024

Cette notion étrange trouve son origine dans l'article 66 de la Constitution, lequel est d'interprétation stricte, mais conserve donc au judiciaire un champ exclusif et prééminent d'intervention en ces domaines (en raison de l'importance de la séparation des pouvoirs, moins garantie pour le juge administratif en 1958…).

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Décisions102


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juin 2016, n° 1509170
Rejet

[…] Code PCJA : 335-01-03 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, […] décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, […] de l' MACROBUTTON HtmlResAnchor article 322-4-1 et des MACROBUTTON HtmlResAnchor articles 222-14, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 28 janvier 2014, n° 1307836
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] et qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, […] décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, […] La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, […] de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 25 février 2015, n° 1501251
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est G nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public / La menace pour l'ordre public peut s'apprécier G regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités G premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, […]

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