Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations / Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
Article 322-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 25 () JORF 13 décembre 2005
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 Euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.
Commentaires • 43
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[…] - déclarer coupable la société IRON MOUNTAIN France, prise en la personne de son dirigeant et en sa qualité de repreneur venant aux droits de la société INTRADIS d'avoir à Roye, le 28 janvier 2002, involontairement causé la destruction d'un entrepôt de stockage d'archives, l'immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant à autrui, par l'effet d'un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposée par la loi ou les - Page 6 - règlements, délit prévu et réprimé par les articles 322-17, 322-5 et 322-14 alinéa 1 à 3 du code pénal, - lui faire application de la loi pénale, - les recevoir en leur constitution de partie civile,
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