Article 322-5 du Code pénal

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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185

La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende.

Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Si cet incendie est intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à cinq ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

Si l'incendie a provoqué pour autrui une incapacité totale de travail pendant au moins huit jours, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

S'il a provoqué la mort d'une ou plusieurs personnes, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans le cas prévu par le premier alinéa, et à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende dans le cas prévu par le deuxième alinéa.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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Par emmanuel Daoud, Avocat Associé Et Fondateur Du Cabinet Vigo Et Mathilde Lacaze-masmonteil, Avocate Collaboratrice Au Sein Du Cabinet Vigo · Dalloz · 19 octobre 2023

www.cabinetaci.com · 4 mars 2023

Dégradation déchet (LA DESTRUCTION, DÉGRADATION ET DÉTÉRIORATION DE BIENS) article 322 du code pénal article 322-1 alinéa 1 du code pénal dégradation de biens publics sanction

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www.service-public.fr · 21 juin 2022

idSectionTA=LEGISCTA000006165342&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20140908" title="Code pénal : articles 322-5 à 322-11-1 - www.legifrance.gouv.fr - nouvelle_fenetre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Code pénal : articles 322-5 à 322-11-1

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Décisions90


1Cour d'appel d'Amiens, 26 septembre 2018, n° 18/00192
Confirmation

[…] - déclarer coupable la société IRON MOUNTAIN France, prise en la personne de son dirigeant et en sa qualité de repreneur venant aux droits de la société INTRADIS d'avoir à Roye, le 28 janvier 2002, involontairement causé la destruction d'un entrepôt de stockage d'archives, l'immeuble dans lequel était exercée cette activité et les archives stockées appartenant à autrui, par l'effet d'un incendie provoqué par des manquements à des obligations de prudence et de sécurité imposée par la loi ou les - Page 6 - règlements, délit prévu et réprimé par les articles 322-17, 322-5 et 322-14 alinéa 1 à 3 du code pénal, - lui faire application de la loi pénale, - les recevoir en leur constitution de partie civile,

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2Tribunal administratif de Lille, 30 avril 2008, n° 0606171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-01-05-01 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 322-5 du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits : « La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; qu'aux termes de l'article 322-6 du même code, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-84.969, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 123-1, 322-5 et R. 632-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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