Article 322-6 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 32 () JORF 10 mars 2004

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.


Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 150 000 euros d'amende.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
21 textes citent l'article

Commentaires121


1Décorticage de la loi « renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux » (20 points à retenir)
blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

#8217;article 222-33-2-2 du code pénal, lorsque les faits de harcèlement moral sont commis sur le titulaire d'un mandat électif. […] à créer un danger pour les personnes » (article 322-6 du code pénal) lorsqu'elle est commise en raison de la qualité de personne chargée d'une mission de service public de son propriétaire ou de son utilisateur. […]

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2Relaxe pour absence d'infraction
www.marce-avocat.com · 13 décembre 2023

Etaient visés, dans l'acte de saisine du Tribunal, les articles 322-6 alinéa 1, 322-15 et 322-18 du Code pénal. Si les deux derniers de ces textes sont relatifs aux peines complémentaires et à la peine de suivi socio judiciaire et intéressent peu au stade de la déclaration de culpabilité, le premier, qui constitue le texte d'incrimination, nécessite de s'y attarder. […] L'alinéa 1er de l'article 322-6 du Code pénal dispose ainsi que : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » Cette incrimination suppose ainsi la réunion de plusieurs éléments matériels :

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3Violences contre les tribunaux administratifs – réaction du VP du CE
blog.landot-avocats.net · 29 mars 2023

[…] « Les acteurs de la Justice administrative (comme ceux du monde Judiciaire) pourraient donc, sous réserve d'ultimes vérifications, tenter d'oeuvrer ensemble pour demander à ce titre la modification des articles 322-1 du Code pé […] […] « NB 1 : en l'état du droit, ce sont les articles qui sont utilisables pour de telles dégradations, voire aussi la combinaison des articles 322- 8 et 322-6 du Code pénal qui m'a été suggérée par Paul Rouyre.

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1Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2006, n° 06/00723
Infirmation

[…] DOSSIER N° 06/00723 ARRÊT N° […] faits prévus et réprimés par les articles 322-6 al.1, 322-15 1°, 2°, 3°, 5° du code pénal,

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 20 avril 2011, n° 11/00295
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 132-9, 132-19-1 et suivants, 322-1, 322-6, 322-15 du code pénal ; […]

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3Cour d'appel de Riom, 20 décembre 2006, n° 06/00659
Confirmation

[…] DOSSIER N° 06/00659 […] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré B C coupable de DESTRUCTION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, le 03/11/2005, à VALLON-EN-SULLY (03), infraction prévue par l'article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal

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