Article 322-9 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 32 () JORF 10 mars 2004

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.


Lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui, les peines sont portées à la réclusion criminelle à perpétuité et à 200 000 euros d'amende.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

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Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Commentaires7


1La réclusion criminelle à perpétuitéAccès limité
Dalloz · 27 mai 2021

2Sécurité Publique - Incendies - Feux De Forêt. Lutte Et Prévention. Politiques Communautaires
M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

Afin de renforcer la répression des déclenchements volontaires ou involontaires des feux de forêts la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié les articles 322-5, 322-6, 322-7, 322-8 et 322-9 du code pénal. […]

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3Droit Pénal - Destructions, Dégradations Et Détériorations - Pyromanes. Sanctions
M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 24 octobre 2006

Afin de renforcer la répression des déclenchements volontaires et involontaires de feux de forêts, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié les articles 322-5, 322-6, 322-7, 322-8 et 322-9 du code pénal. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Rennes, 2 décembre 2002
Infirmation

[…] — d'une part volontairement détruit un immeuble à vocation administrative POSTE et PERCEPTION et d'habitation locative au préjudice de la Mairie représentée par AJ AK, responsable de sécurité, la Trésorerie en la personne de G U à titre personnel et au nom du comptable du Trésor Madame F AR AS , Madame AF V épouse E, locataire, Monsieur AL AM propriétaire d'un véhicule automobile RENAULT SAFRANE immatriculé 7647 VY22 par l'effet d'un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, infraction prévue et réprimée par les articles 322- 9 al 1 , 322 6 du Code Pénal, 322 9 al 1, 322 -15 , 322- 16 du Code Pénal ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 2004, 04-81.719, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 et 322-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 2003, 03-80.202, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 322-6, 322-8, 322-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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