Article 322-10 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
>
Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-685 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.


Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires13


www.actu-juridique.fr · 10 juillet 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2019

18 : Considérant que les auteurs de la saisine ne mettent en cause que le I de cet article ; que ce dernier crée une peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux fixés par la décision de condamnation et pour une durée ne pouvant excéder trois ans à l'encontre des personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique d'infractions "punies aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1 premier alinéa et 322-6 à 322 […] -10 du code pénal" ; qu'en outre, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Conseil constitutionnel, décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité
Non conformité

[…] Considérant que les auteurs de la saisine ne mettent en cause que le I de cet article ; que ce dernier crée une peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans des lieux fixés par la décision de condamnation et pour une durée ne pouvant excéder trois ans à l'encontre des personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique d'infractions « punies aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1 premier alinéa et 322-6 à 322-10 du code pénal » ; qu'en outre, […]

 Lire la suite…
  • Videosurveillance·
  • Liberté individuelle·
  • Constitution·
  • Autorisation·
  • Enregistrement·
  • Système·
  • Sénateur·
  • Voie publique·
  • Interdiction·
  • Atteinte

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mai 2016, 16-81.048, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-5, 221-2, 221-3, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11, 322-6, 322-10, 322-15, 322-16 et 322-18 du code pénal, préliminaire, 81, 175, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Attentat·
  • Grenade·
  • Prise d'otage·
  • Cour d'assises·
  • Ambassade·
  • Information·
  • Prescription·
  • Accusation·
  • Connexité·
  • Fait

3Cour d'appel de Pau, 11 décembre 2008, n° 08/00858

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12, R.131-2 du code pénal, R.233-1 §I 1° 2°, §II, §III, §V, R.233-3, H I, R.322-2, R.322-10, R.323-1, R.323-6, R.323-22 §I, R.413-17, R.413-14, R.413-17 §IV du code de la route, 11 I, C, 12 I ANX.1 de l'Arrêté ministériel du 08/02/1999, R.211-14 AL.5, J I, C, Z, L.211-1, L.211-3, R.211-15, R.211-16, R.211-17, R.211-18 du Code des assurances, 1 I, 2 de l'Arrêté ministériel du 05/11/1984, 1, 2 de l'Arrêté ministériel du 31/12/1987, article 520 du Code de Procédure Pénale.

 Lire la suite…
  • Route·
  • Carte grise·
  • Amende·
  • Permis de conduire·
  • Assurances·
  • Peine principale·
  • Véhicule·
  • Contravention·
  • Juridiction de proximité·
  • Contrôle technique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).