Article 322-11-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007
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Version05/06/2016

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26

La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.

Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la détention ou le transport sans motif légitime :

1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;

2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
4 textes citent l'article

Commentaires27


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www.cabinetaci.com · 4 mars 2023

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cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418424&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">421-1 à 421-6 du Code pénal ; Les infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du Code pénal et à l'article 311-3 à 311-11 du Code pénal ; Les infraction de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du Code pénal ; Les infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L.2353-4 du Code de la défense. Attention : si vous vous faites contrôler sur la voie publique, et qu'une infraction autre que celle visée dans les réquisitions du Procureur a été révélée, elle ne sera pas considérée comme nulle.

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Décisions63


1Cour d'appel de Douai, Etrangers, 1er février 2020, n° 20/00215
Infirmation

[…] Audience du samedi 01 février 2020 […] 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 2 février 2017, n° 17/00092
Confirmation

[…] Vu l'appel interjeté le 01 février 2017 par Monsieur Z X ; […] 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 11 juillet 2023, n° 23/00999
Confirmation

[…] 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;

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