Article 322-15 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 8 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 14

Modifié par : LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 20

I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-3-1, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10 ;

5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ;

6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

II. - En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2012
Sortie de vigueur le 12 avril 2019
4 textes citent l'article

Commentaires15


www.marce-avocat.com · 13 décembre 2023

Etaient visés, dans l'acte de saisine du Tribunal, les articles 322-6 alinéa 1, 322-15 et 322-18 du Code pénal. Si les deux derniers de ces textes sont relatifs aux peines complémentaires et à la peine de suivi socio judiciaire et intéressent peu au stade de la déclaration de culpabilité, le premier, qui constitue le texte d'incrimination, nécessite de s'y attarder. […] L'alinéa 1er de l'article 322-6 du Code pénal dispose ainsi que : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » Cette incrimination suppose ainsi la réunion de plusieurs éléments matériels :

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www.cabinetaci.com · 4 mars 2023

[…] dégradation d'un bien appartenant à autrui Dégradation d'un bien d'autrui article 322-15-1 du code pénal article 322-3 dégradation d'un appartement locataire

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Me Anna Caresche · consultation.avocat.fr · 24 septembre 2019

Les peines principales sanctionnant le délit de destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, sauf s'il en est résulté un dommage léger, consistent en des peines correctionnelles de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (article 322-1 alinéa 1er du Code pénal). […] Différentes peines complémentaires peuvent également être prononcées par le juge (article 322-15 du Code pénal) : - l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, - l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, - l'interdiction de détenir ou de porter pour une durée de cinq ans au plus une arme soumise à autorisation,

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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 15 janvier 2007, n° 07/00012
Confirmation

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a ordonné une expertise psychiatrique de C D poursuivi pour DEGRADATION DU BIEN D'AUTRUI PAR UN MOYEN DANGEREUX POUR LES PERSONNES, le 20/12/2006, à XXX, infraction prévue par l'article 322-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-6 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal

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  • Mandat·
  • Dépôt·
  • Ministère public·
  • Tribunal correctionnel·
  • Cellule·
  • Appel·
  • Expertise·
  • Libération conditionnelle·
  • Comparution immédiate·
  • Détention

2Cour d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 juin 2007, n° 07/00496
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, Y, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22/02/1990, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal coupable de XXX, le 29/09/2005, à XXX, infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné ' 6 mois d'emprisonnement, et a ordonné la confusion de cette peine avec celle prononcée ce jour par le même tribunal dans le dossier n° 06005424.. LES APPELS :

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  • Peine·
  • Code pénal·
  • Récidive·
  • Confusion·
  • Vitre·
  • Foyer·
  • Emprisonnement·
  • Tentative·
  • Arme·
  • Substitut du procureur

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 7 février 2007, n° 06/00634
Infirmation partielle

[…] infraction prévue et réprimée par les articles 322-1 alinéa 1 du code pénal et réprimée 322-1 alinéa 1, 322-15 1°, 2°, 3°, 4° du code pénal […]

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  • Ministère public·
  • Agent de sécurité·
  • Emprisonnement·
  • Territoire national·
  • Code pénal·
  • Peine·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Parking·
  • Procédure pénale
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Documents parlementaires420

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