Article 322-15 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)

Modifié par : LOI n°2019-290 du 10 avril 2019 - art. 7

I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2,322-3,322-3-1,322-5,322-12,322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l'article 322-6 ainsi qu'aux articles 322-7,322-8,322-9 et 322-10, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus par les articles 322-7 à 322-10.

5° (Abrogé) ;

6° (Abrogé) ;

7° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1, lorsque les faits punis par le premier alinéa de l'article 322-1 et les articles 322-2,322-3 et 322-6 à 322-10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique.

II.-En cas de condamnation pour les crimes ou délits prévus aux articles 322-6 à 322-11-1, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I du présent article est obligatoire.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires15


www.marce-avocat.com · 13 décembre 2023

Etaient visés, dans l'acte de saisine du Tribunal, les articles 322-6 alinéa 1, 322-15 et 322-18 du Code pénal. Si les deux derniers de ces textes sont relatifs aux peines complémentaires et à la peine de suivi socio judiciaire et intéressent peu au stade de la déclaration de culpabilité, le premier, qui constitue le texte d'incrimination, nécessite de s'y attarder. […] L'alinéa 1er de l'article 322-6 du Code pénal dispose ainsi que : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » Cette incrimination suppose ainsi la réunion de plusieurs éléments matériels :

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www.cabinetaci.com · 4 mars 2023

[…] dégradation d'un bien appartenant à autrui Dégradation d'un bien d'autrui article 322-15-1 du code pénal article 322-3 dégradation d'un appartement locataire

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Me Anna Caresche · consultation.avocat.fr · 24 septembre 2019

Les peines principales sanctionnant le délit de destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, sauf s'il en est résulté un dommage léger, consistent en des peines correctionnelles de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (article 322-1 alinéa 1er du Code pénal). […] Différentes peines complémentaires peuvent également être prononcées par le juge (article 322-15 du Code pénal) : - l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, - l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, - l'interdiction de détenir ou de porter pour une durée de cinq ans au plus une arme soumise à autorisation,

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2013, 13-81.277, Inédit
Cassation

[…] Mais sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 111-3, 322-15, 132-24 et 132-25 du code pénal, 590 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Dégradations·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Ferme·
  • Interdiction·
  • Territoire français·
  • Peine complémentaire·
  • Code pénal·
  • Infraction·
  • Pénal·
  • Délit

2Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2006, n° 06/00723
Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4 al.1 8°, 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du code pénal, ' d'avoir à Rilllieux-la-Pape (Rhône), dans la nuit du 4 au 5 mars 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détruit volontairement un objet mobilier ou un bien immobilier, en l'espèce un véhicule automobile, appartenant à S T, par l'effet d'un incendie, faits prévus et réprimés par les articles 322-6 al.1, 322-15 1°, 2°, 3°, 5° du code pénal, — a constaté que la prévention concernant G H concerne en fait les époux X, — a déclaré B Y coupable des faits qui lui sont reprochés,

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  • Incendie·
  • Véhicule automobile·
  • Vol·
  • Destruction·
  • Territoire national·
  • Code pénal·
  • Détériorations·
  • Dégradations·
  • Vitre·
  • Auteur

3Cour d'appel de Montpellier, 4 janvier 2008, n° 07/01694
Confirmation

[…] infraction prévue par l'article 322-1 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 322-1 AL.1, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal

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  • Code pénal·
  • Plainte·
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  • Récidive·
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  • Coups·
  • Dépôt·
  • Infraction·
  • Menaces·
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Documents parlementaires420

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