Code pénal / Partie législative / Livre III : Des crimes et délits contre les biens / Titre II : Des autres atteintes aux biens / Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Article 323-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 6
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.
Commentaires • 316
Les dispositions de l'article L12-10-1 du Code des assurances prévoient que « le versement d'une somme en application de la clause d'un contrat d'assurance visant à indemniser un assuré des pertes et dommages causés par une atteinte à un système de traitement automatisé de données mentionnée aux articles 323-1 à 323-3-1 du Code pénal est subordonné au dépôt d'une plainte de la victime auprè […]
Lire la suite…D'autre part, un dépôt de plainte auprès du procureur de la République est préconisé, sous l'angle de l'incrimination d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD) prévue aux articles 323-1 à 323-8 du Code pénal. […]
Lire la suite…Décisions • 162
[…] A la suite de l'audience du juge rapporteur du 9 mai 2006 où les parties ne s'étaient pas présentées, le Tribunal, à l'audience collégiale du même jour, a prononcé un jugement de renvoi pour communication de pièces et dépôt de conclusions. A l'audience collégiale du 19 septembre 2006, la société PASSREL a déposé des conclusions en réponse n°1, demandant au Tribunal de Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil, l'article 323-1 du Code pénal, les articles 32-1 et 700 du NCPC — Débouter la MÛTUELLE A de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions
Lire la suite…- Mutuelle·
- Sociétés·
- Site internet·
- Lot·
- Code source·
- Nom de domaine·
- Recette·
- Prestation·
- Mise en ligne·
- Informatique
[…] - d'avoir au MANS -72- en tout cas sur le territoire national, entre le 01 […] - l'une délivrée le 24 avril 2003 pour « avoir au MANS, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er octobre 2001 et le 12 juin 2002, accédé frauduleusement à tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données » faits prévus par l'article 323-1 alinéa 1 du Code pénal et réprimés par l'article 323-1 alinéa 1 et 323-5 du Code pénal »;
Lire la suite…- Télécopie·
- Sociétés·
- Document·
- Partie civile·
- Messagerie électronique·
- Pénal·
- Système·
- Faux·
- Informatique·
- Traitement
3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 22 mai 2014, n° 13/10119
[…] Dans ses e-conclusions du 31 mars 2014 , la société Y a sollicité du juge de la mise en état de : Vu la saisie-contrefaçon réalisée en date du 19 juin 2013, Vu le Code pénal et notamment l'article L.323-1, Vu le Code de procédure civile, et notamment les articles 1 à 7, 699 et 700, Vu la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et notamment l'article 6-1,
Lire la suite…- Logiciel·
- Sociétés·
- Licence·
- Version·
- Équipement informatique·
- Saisie-contrefaçon·
- Mise à jour·
- Ordinateur·
- Astreinte·
- Huissier
[…] Même lorsque le traitement ultérieur est compatible, une base légale valable doit toujours être identifiée et les personnes informées, notamment pour pouvoir exercer leurs droits.. […] outre, la personne qui télécharge ou réutilise une base de données manifestement illégale risque de se rendre coupable du délit de recel ( article 321-1 du code pénal ). […] S'il acquiert pour cela une base de données sur le dark web provenant, par exemple, d'une atteinte à un système de traitement automatisé punie par la loi (au sens de l'article 323-1 du code pénal ), il ne saurait en ignorer l'origine délictuelle. […]
Lire la suite…